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Sous réserve de l’article 2, lorsque l’élément canadien d’un service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l’élément canadien, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, au Canada.