← Versions historiques

Versions de 2

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans une province si le fournisseur y livre le timbre ou l’article à l’acquéreur. Dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans cette province, sauf si, selon le cas :