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La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans une province si le fournisseur y livre le timbre ou l’article à l’acquéreur. Dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans cette province, sauf si, selon le cas :