Versions de art. 100(2)
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Si une personne requise, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres ou livres de compte n’a pas, de l’avis du ministre, tenu des registres ou livres de compte appropriés, le ministre peut prescrire la forme des registres ou livres de compte que cette personne doit tenir aux termes de ce paragraphe, ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.