Versions de art. 100(3)
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Lorsque la forme des registres ou livres de compte qu’une personne doit tenir ou les renseignements qu’ils doivent contenir ont été prescrits sous le régime du paragraphe (2), si cette personne omet de tenir ces registres ou livres de compte selon qu’il est requis, elle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt-cinq à mille dollars et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de deux à douze mois.