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Versions de art. 105(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, sous le régime du présent article, il est établi une preuve auest moyenétablie d’unpar un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence,l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
    Texte intégral

    Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.

  2. du 2003-01-01 au 2005-12-12 Voir Source

    Lorsque, sous le régime du présent article, il est établi une preuve au moyen d’un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.