Versions de art. 118(7)
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Dans le cas où la partie VI s’applique à des marchandises facturées à intervalles réguliers ou périodiquement par un vendeur — marchand en gros titulaire de licence ou fabricant ou producteur de ces marchandises — qui les livre de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et qui délivre une facture à l’acheteur après août 1990, aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de cette partie relativement aux marchandises dans la mesure où elles sont livrées à l’acheteur, et leur propriété lui est transmise, après 1990.