Versions de art. 121(2.1)
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Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :