Versions de art. 121(3)(a)(ii)
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75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1 er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;
75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1 er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;