Versions de art. 123(1), définition « acheteur d une premi re habitation », al. d)
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si un autre particulier est son époux ou conjoint de fait au moment donné, à aucun moment de la période visée à l’alinéa c) le particulier n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle pendant que l’autre particulier est un propriétaire, selon le cas :