Texte intégral
les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l’application de l’article 154, qui sont payables relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur. (direct cost)