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Versions de art. 130(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S’il est convaincu du bien-fondé de la demande pour l’application de la présente partie, le ministre peut l’approuver par écrit. Dès lors, l’organisme est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf les fins pour lesquelles l’organisme est réputé en application du paragraphe 129(2) être une personne distincte, être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.