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Versions de art. 132.1(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :
    Texte intégral

    Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :

  2. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :