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Versions de art. 132.1(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :

  2. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :