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Versions de art. 136.1(1.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord et que la possession du bien lui est transférée aux termes du contrat d’achat et de vente du bien au moment et à l’endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur ou de titulaire de licence dans le cadre de l’accord, il est entendu que ce moment et cet endroit sont réputés être ceux auxquels le bien lui est livré, ou est mis à sa disposition, dans le cadre de sa fourniture par vente effectuée à son profit.