Versions de art. 136.1(2)
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Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un service est fourni à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de facturation » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle le service est rendu ou à rendre aux termes de la convention portant sur la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :