Versions de art. 136.1(2)(d)
-
dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du service aux termes de la convention serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du service qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de la convention sont réputées, sauf dans le cas d’un service de télécommunication, être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.