Versions de art. 136.2
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Afin de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d’un immeuble est effectuée ainsi que la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture pour l’application de la présente partie, lorsque la fourniture porte notamment sur un immeuble situé en partie dans une province donnée et en partie dans une autre province ou à l’étranger, les deux parties de l’immeuble font chacune l’objet d’une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie.