Versions de art. 136.4(2)
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Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé dans une province donnée et un endroit situé dans une autre province, les présomptions suivantes s’appliquent :