Versions de art. 137
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Pour l’application de la présente partie, l’enveloppe ou le contenant — habituel pour une catégorie de biens — dans lequel un bien meuble corporel de cette catégorie est fourni est réputé faire partie du bien.
Pour l’application de la présente partie, l’enveloppe ou le contenant — habituel pour une catégorie de biens — dans lequel un bien meuble corporel de cette catégorie est fourni est réputé faire partie du bien.