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Versions de art. 141(5)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent au bien ou au service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province relativement à la constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation.