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Versions de art. 144

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, la fourniture de produits importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de produits, qui n’ont pas été dédouanés avant d’être livrés à l’acquéreur au Canada, ou d’y être mis à sa disposition, est réputée effectuée à l’étranger.