Versions de art. 144
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Pour l’application de la présente partie, la fourniture de produits importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de produits, qui n’ont pas été dédouanés avant d’être livrés à l’acquéreur au Canada, ou d’y être mis à sa disposition, est réputée effectuée à l’étranger.