Versions de art. 148(2)(a)
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le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours du trimestre, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;