Versions de art. 148.1(1)(a)(ii)
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quelque prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant d’aide en argent (à l’exception d’un montant remboursé ou d’un crédit au titre des taxes, droits ou frais imposés par une loi fédérale ou provinciale) reçu ou devenu à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration publique,