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Versions de art. 149(1)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :

  2. du 2003-01-01 au 2019-01-01 Voir Source

    le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :