Texte intégral
toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente.