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Versions de art. 150(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux fournitures taxables importées, au sens de l’article 217, ni aux biens ou aux services que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rendpas à titrece dequi participantsuit dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix prévu à l’article 273 entre le participant et l’autre personne est en vigueur.:
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux fournitures taxables importées, au sens de l’article 217, ni aux biens ou aux services que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix prévu à l’article 273 entre le participant et l’autre personne est en vigueur.