Versions de art. 152(2)
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Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention écrite est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.