Versions de art. 153(4.4)
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Pour l’application des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.5), lorsqu’un fournisseur convient, à un moment donné, de renouveler, de modifier ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail au profit d’un preneur qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, ou de mettre fin à une telle convention (autrement qu’à l’occasion de l’exercice d’une option d’achat), et que le renouvellement, la modification, la cession ou la cessation, sans constituer une novation de la convention donnée, a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu de faire pour des fournitures par bail du bien, effectuées aux termes de la convention donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :