Versions de art. 153(4.4)(b)
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les fournitures par bail dont la contrepartie, même partielle, devient due, ou est payée sans être devenue due, au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cession ou de la cessation ou postérieurement et qui seraient effectuées aux termes de la convention donnée si ce n’était le présent paragraphe sont réputées être effectuées aux termes de ce bail ultérieur et non aux termes de la convention donnée.