Versions de art. 156(1), définition « membre temporaire », al. f), sous-al. iii), sous-al. C)
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il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes morales bénéficiaires les consomment, les utilisent ou les fournissent exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales dans les douze mois à compter du moment où la fourniture est effectuée;