Versions de art. 158
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Pour l’application de la présente partie, l’escompteur, au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, qui paie un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, est réputé, par dérogation à l’article 139, avoir effectué :