Versions de art. 161
-
Pour l’application de la présente partie, lorsque le montant de la contrepartie indiqué sur la facture pour la fourniture de biens meubles corporels ou de services peut être réduit s’il est payé dans le délai qui y est précisé ou que le fournisseur exige un montant supplémentaire de l’acquéreur si le montant n’est pas payé dans le délai raisonnable qui y est précisé, la contrepartie due est réputée égale au montant de la contrepartie indiqué sur la facture.