Texte intégral
l’amodiataire est réputé avoir effectué, au profit de l’amodiateur, là où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée aux termes de l’accord, et ce service est réputé être la contrepartie totale ou partielle de l’apport supplémentaire de l’amodiateur,