Texte intégral
si, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l’excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.