Versions de art. 163(2)
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Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui n’est pas compris dans ses parties taxables au provincial et l’élément du voyage qui n’est pas compris dans sa partie taxable sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à l’autre.