Versions de art. 163(2.2)
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Lorsque la partie taxable au provincial d’un voyage organisé quant à une province participante est fournie par un fournisseur qui a acquis le voyage d’une autre personne sans être tenu de payer la taxe applicable prévue au paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé être le premier fournisseur du voyage pour ce qui est du calcul du pourcentage de référence, du pourcentage taxable et du pourcentage taxable initial, relativement à la partie taxable au provincial du voyage et à sa partie non taxable au provincial.