Versions de art. 167.1
-
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise et qu’une partie de la contrepartie est imputable à l’achalandage afférent, cette partie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.