Versions de art. 167.11(1), définition « fourniture admissible », al. c), sous-al. ii)
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est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,