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Versions de art. 172.1(5.1)(c)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D × E où : C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise, D le taux fixé au paragraphe 165(1), E le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné, B le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante : F × G × H où : F représente la valeur de l’élément C, G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, H le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;