Versions de art. 172.1(5.1)(d)(ii)
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avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante : A − B où : A représente celui des montants ci-après qui s’applique : si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c), sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime, B le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est : soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné, soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,