Versions de art. 172.1(6.1)(c)
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pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante : A + B où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : C × D × E où : C représente : si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné, sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné, D le taux fixé au paragraphe 165(1), E le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné, B le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante : F × G × H où : F représente la valeur de l’élément C, G le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné, H le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;