Texte intégral
En cas d’application de l’un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.