Versions de art. 172.1(8.1)
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Une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.