Versions de art. 172.11
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Pour l’application des articles 225.2, 232.01, 232.02 et 261.01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :