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Versions de art. 174(e)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × (B/C) où : A représente le montant de l’indemnité, B: ladans sommeles ducirconstances tauxprévues fixépar aurèglement paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicablerelativement à une province participanteparticipante, si,le pourcentage déterminé selon leles casmodalités : la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes, l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,réglementaires, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
    Texte intégral

    la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × (B/C) où : A représente le montant de l’indemnité, B: dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.

  2. du 2006-06-22 au 2009-12-15 Voir Source
    la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B(B/C) où : A représente le montant de l’indemnité, B: 15/115la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas : la totalité,totalité ou presque,la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans lesdes provinces participantes, l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans lesdes provinces participantes, dans les autres cas, 7/107.le taux fixé au paragraphe 165(1), C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
    Texte intégral

    la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × (B/C) où : A représente le montant de l’indemnité, B: la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas : la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes, l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), C la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le montant de l’indemnité, B: 15/115 si, selon le cas : la totalité, ou presque, des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans les provinces participantes, l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans les provinces participantes, dans les autres cas, 7/107.