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Versions de art. 175(1)(c)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la personne est réputée avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service, B le moins élevé des pourcentages suivants : le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l’associé ou le bénévole qui est remboursé, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.