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Versions de art. 175.1(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    pour l’application de la présente partie, le bénéficiaire est réputé, s’il est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement au bien ou au service, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du remboursement, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le résultat du calcul prévu à l’alinéa a), B le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements visés à la section VI qu’il pouvait demander relativement au bien ou au service, C la taxe payable par lui relativement à la fourniture ou à l’importation.