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Versions de art. 177(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :