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Versions de art. 178.2(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement au distributeur d’un démarcheur entre en vigueur à un moment où une approbation relative au démarcheur pour l’application de l’article 178.3 ne serait pas en vigueur sans le présent paragraphe, et qu’aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe relativement à quelque distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application du présent article et des articles 178.3 à 178.5, avoir obtenu l’approbation visée au paragraphe (3), laquelle entre en vigueur immédiatement avant ce moment.