Versions de art. 178.2(7)
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Le ministre peut retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (4) à la demande écrite et conjointe du démarcheur et du distributeur ou lorsque ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie. Le ministre avise par écrit le démarcheur et le distributeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.